M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

Texte complet
2. La personne qui demande un certificat d’autorisation doit utiliser un document semblable à celui reproduit à l’annexe I, y inscrire les renseignements demandés et l’expédier au Syndicat, à l’attention du registraire du comité de certification.
Elle doit, en même temps, s’engager à:
1°  se conformer à la procédure d’audit de l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans le cadre de son Programme de certification de la pomme de terre de semence;
2°  respecter les exigences du chapitre III du présent règlement.
Décision 8901, a. 2; Décision 9452, a. 2; Décision 10812, a. 1.
2. La personne qui demande un certificat d’autorisation doit utiliser un document semblable à celui reproduit à l’annexe I, y inscrire les renseignements demandés et l’expédier à la Fédération, à l’attention du registraire du comité de certification.
Elle doit, en même temps, s’engager à:
1°  se conformer à la procédure d’audit de l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans le cadre de son Programme de certification de la pomme de terre de semence;
2°  respecter les exigences du chapitre III du présent règlement.
Décision 8901, a. 2; Décision 9452, a. 2.